Jurisprudence des semoules — Wikipédia
Jurisprudence des semoules | ||||||||
Titre | Syndicat général des fabricants de semoule de France contre Ministre de l'agriculture | |||||||
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Code | requête no 62814 | |||||||
Pays | France | |||||||
Tribunal | (fr) Conseil d'État section | |||||||
Date | ||||||||
Recours | Recours pour excès de pouvoir | |||||||
Détails juridiques | ||||||||
Branche | Droit administratif | |||||||
Importance | Publié au Recueil Lebon | |||||||
ECLI | ECLI:FR:CESJS:1968:62814.19680301 | |||||||
Voir aussi | ||||||||
Mot clef et texte | Hiérarchie des normes, contrôle de conventionnalité | |||||||
Lire en ligne | Le texte de la décision sur Légifrance | |||||||
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L'arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France, fréquemment abrégé en jurisprudence des semoules, est un arrêt de section prononcé par le Conseil d’État le . Il entérine une situation de coexistence de deux droits, l’un national et l’autre international, en refusant la prééminence du droit international sur une loi nationale postérieure et opposée.
Genèse
[modifier | modifier le code]Le décret du remplace les droits de douane, dans l’optique de la création d’un marché commun européen, par un prélèvement communautaire, selon le règlement no 19 de la Communauté économique européenne.
Le , le ministre français de l’Agriculture, Edgard Pisani, autorise l’importation en France de 400 000 quintaux de semoules de blé provenant d’Algérie. Considérant, selon l'ordonnance du , que la France et l'Algérie font partie du même territoire douanier, le ministère décide, le suivant, que cette importation ne doit pas donner lieu au prélèvement communautaire[1].
Le Syndicat général des fabricants de semoules de France va alors demander l’annulation des décisions du ministère, mais cette demande est rejetée par le Conseil d’État français, le .
Critiques
[modifier | modifier le code]Cet arrêt du Conseil d'État manifeste une hostilité à la primauté du droit international sur le droit national, et contrevient à l’article 55 de la Constitution de 1958, qui accorde aux conventions internationales plus d’autorité qu’aux lois internes[2]. Elle se justifie par l'existence d'un « écran » entre le traité international d'une part, et la décision administrative qui est jugée d'autre part.
Mais trois arguments rendent cette jurisprudence de plus en plus insoutenable[3]. Elle sépare le Conseil d'État de la plupart des autres cours européennes (qui reconnaissent la supériorité du droit international sur le droit interne) et des autres cours françaises (le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation admettant également la primauté du droit international). Si elle se justifie par le désir de respecter la volonté du législateur, la loi peut être contestée devant des juridictions européennes, et cette explication perd sa pertinence. Enfin, l'imbrication croissante du droit international dans le droit interne conduit le Conseil d'État à reconnaître la primauté du droit international sur le droit interne.
C'est ainsi qu'en 1989 que le Conseil d'État appliquera pleinement l'article 55 de la Constitution, avec l’Arrêt Nicolo.
Références
[modifier | modifier le code]- « fallaitpasfairedudroit.fr/droi… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
- Jörg Gundel, Die Einordnung des Gemeinschaftsrechts in die französische Rechtsordnung, Duncker & Humblot, 1997, 579 p., p. 351 à 352, 394 (juge administratif), en ligne
- Bernard Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, LGDJ, 2016, p. 40
Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Application de la loi dans le temps en droit français
- Grands arrêts du Conseil d'État (France)
- les arrêts postérieurs Croissant et Nicolo
- la jurisprudence Schubert, un arrêt similaire en droit suisse