Loi du 25 avril 1827 — Wikipédia
Titre | Loi du 25 avril 1827 |
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Référence | n°5581 |
Pays | Royaume de France |
Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Loi |
Rédacteur(s) | Charles X |
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Législature | Seconde Restauration |
Gouvernement | Joseph de Villèle |
Signature | Charles X, Pierre-Denis de Peyronnet et Gaspard de Chabrol |
Promulgation |
Par la loi du , Charles X interdit la traite négrière au sein de l'empire colonial français. L'infraction n'est plus un délit mais un crime[1].
La précédente loi du 15 avril 1818 interdisant la traite étant lacunaire, et largement contournée. Au sein du groupe de Coppet, des intellectuels comme Benjamin Constant et Auguste de Staël s'engagent contre la traite. Pétitions, plaidoirie auprès du dauphin, exposition d’instruments de contrainte rapportés d’une enquête menée à Nantes sur le trafic négrier illicite, et publication des résultats de cette enquête, ont certainement contribué à la promulgation de la loi du , qui induit un durcissement des sanctions contre les personnes reconnues coupables de commerce négrier[2].
Contenu de la loi
[modifier | modifier le code]La loi du 25 avril 1827 est composée de 6 articles :
Article 1. Les négocians, armateurs, subrécargues , et tous ceux qui, par un moyen quelconque, se seront livrés au trafic connu sous le nom de traite des noirs ; le capitaine ou commandant et les autres officiers de l'équipage ; tous ceux qui sciemment auront participé à ce trafic, comme assureurs, actionnaires, fournisseurs, ou à tout autre titre, sauf toutefois portée en l'article 3, seront punis de la peine du bannissement, et d'une amende égale à la valeur du navire et de la cargaison prise dans le port de l'expédition. L'amende sera prononcée conjointement et solidairement contre tous les individus condamnés. Le navire sera en outre confisqué.
Article 2. Le capitaine et les officiers de l'équipage seront déclarés incapables de servir aucun titre tant sur les vaisseaux et bâtiments du Roi que sur ceux du commerce français.
Article 3. Les autres individus faisant partie de l'équipage seront punis de la peine de trois mois à cinq ans d'emprisonnement. Sont toutefois exceptés ceux desdits individus qui, dans les quinze jours d'arrivée du navire, auront déclaré au commissaire de marine ou aux magistrats dans les ports du royaume, au gouverneur, commandant, ou aux autres magistrats dans les îles et possessions françaises, aux consuls, vice-consuls et agents commerciaux du Roi dans les ports étrangers, les faits relatifs au susdit trafic dont ils auront eu connaissance.
Article 4. Les arrêts et jugements de condamnation en matière de traite seront insérés dans la partie officielle du Moniteur, par extraits contenant les noms des individus condamnés, ceux des navires et des ports d'expédition. Cette insertion sera ordonnée par les cours et tribunaux indépendamment des publications prescrites par l'article 36 du Code pénal.
Article 5. Les peines portées par la présente loi sont indépendantes de celles qui doivent être prononcées conformément au Code pénal pour les autres crimes ou délits qui auraient été commis à bord du navire.
Article 6. La loi du 15 avril 1818 est abrogée.
Portée et limites
[modifier | modifier le code]Louis XVIII avait prohibé l'introduction d'esclaves noirs dans les colonies à travers l'ordonnance du 8 janvier 1817, et la traite négrière elle-même à travers la loi du 15 avril 1818. Avec la loi du 25 avril 1827, Charles X a criminalisé ce commerce. Ce dernier se poursuivra néanmoins et il faudra attendre la loi du 4 mars 1831 promulguée par Louis-Philippe Ier pour que la législation devienne véritablement dissuasive[3].
Sources et références
[modifier | modifier le code]- Florence Le Guellaff et Maurice Quénet, Armements en course et droit des prises maritimes: 1792-1856, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1999
- Catherine Thomas, « Aa. Vv., Madame de Staël et le Groupe de Coppet. Le Groupe de Coppet face à l’esclavage; “De l’Allemagne” (1814-2014). Une mémoire au présent », sur Studi Francesi (consulté le )
- Anne Girollet, Victor Schœlcher, abolitionniste et républicain : Approche juridique et politique de l'œuvre, 2000
Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Décret du 4 février 1794 : Abolition de l'esclavage et de la traite par la Convention montagnarde
- 1802 : rétablissement de l'esclavage et de la traite par le consule Napoléon Bonaparte
- 1807 : abolition de la traite négrière par le Royaume-Uni
- Déclaration du 8 février 1815 (Congrès de Vienne) : engagement international d'abolir la traite négrière
- Décret du 29 mars 1815 : abolition de la traite négrière par l'empereur Napoléon Ier
- Ordonnance du 8 janvier 1817 : interdiction de l'introduction d'esclaves noirs dans les colonies
- Loi du 15 avril 1818 : interdiction de la traite négrière à l'initiative de Louis XVIII
- Loi du 4 mars 1831 : durcissement de l'interdiction de la traite des Noirs à l'initiative du roi Louis-Philippe Ier