Président de la république du Kenya — Wikipédia
Président de la république du Kenya (en) President of the Republic of Kenya | ||
Armoiries du Kenya. | ||
Étendard présidentiel de William Ruto. | ||
Titulaire actuel William Ruto depuis le (2 ans, 1 mois et 6 jours) | ||
Création | ||
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Titre | Son Excellence | |
Mandant | Suffrage universel direct | |
Durée du mandat | 5 ans, renouvelable une fois | |
Premier titulaire | Jomo Kenyatta | |
Résidence officielle | Palais d'État (Nairobi) | |
Site internet | president.go.ke | |
Liste des chefs d'État du Kenya | ||
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Le président de la république du Kenya (en anglais : President of the Republic of Kenya) est le chef de l'État du Kenya. Ses compétences politiques et institutionnelles sont régies par la Constitution.
Système électoral
[modifier | modifier le code]Le président de la république du Kenya est élu selon une version modifiée du scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Pour remporter le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu'au moins 25 % dans plus de la moitié des 47 comtés. À défaut, un second tour a lieu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes au premier tour, et celui recueillant le plus de votes est déclaré élu[1].
Le vice-président est élu en même temps que le président en tant que colistier. Il termine le mandat du président élu en cas d'incapacité de ce dernier[1].
Drapeaux présidentiels
[modifier | modifier le code]- Premier drapeau présidentiel du Kenya (1963–1970)
- Drapeau présidentiel de Jomo Kenyatta (1963–1978)
- Drapeau présidentiel de Daniel Arap Moi (1978–2002)
- Drapeau présidentiel de Mwai Kibaki (2002–2013)
- Drapeau présidentiel de Uhuru Kenyatta (2013–2022)
- Drapeau présidentiel de William Ruto (2022–)
Liste
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (en) National Council for Law Reporting, « Procedure at presidential election », dans The Constitution of Kenya, 2010, (lire en ligne [PDF]), partie 138, p. 80-82