Article 115 de la Constitution belge — Wikipédia

L'article 115 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite des parlements de communautés et de régions.

Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 bis, § 1er, alinéa 1er, première phrase.

  • Le paragraphe 1er, alinéa 2 date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 ter, § 1er, alinéa 1er.
  • Le paragraphe 2 date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 quater § 1er.

« § 1er. 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.. »

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