Article 115 de la Constitution belge — Wikipédia
L'article 115 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite des parlements de communautés et de régions.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 bis, § 1er, alinéa 1er, première phrase.
- Le paragraphe 1er, alinéa 2 date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 ter, § 1er, alinéa 1er.
- Le paragraphe 2 date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 quater § 1er.
Texte
[modifier | modifier le code]« § 1er. 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.. »
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives