Article 74 de la Constitution belge — Wikipédia
L' article 74 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il soustrait au Sénat une partie des compétences.
Il date du [1] et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 26, alinéa 2. Il a été révisé le [2].
Le texte
[modifier | modifier le code]« Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78. »
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Moniteur belge, .
- ↑ Moniteur belge, .
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives